Medem

” Sous l’impulsion d’une masse critique de leaders éthiques et de l’attente des citoyen,

les institutions publiques et privées clés de gouvernance sont à l’horizon 2030 positivement transformées

au service de l’intérêt général “.

L’EMPLOYÉ MINEUR VICTIME DE LA MALTRAITANCE AU TRAVAIL : LE DROIT DE L’ENFANT ET L’ÉTHIQUE DE LA JUSTICE

 « Quand les sages sont au bout de leur sagesse, il convient d’écouter les enfants[1] », et en particulier ceux victimes d’infractions pénales. L’article s’intitule « l’employé mineur victime de la maltraitance au travail : le droit de l’enfant et l’éthique de la justice ». La loi sur les droits et la protection des enfants a défini l’enfant « de tout être humain âgé de moins de 18 ans[2] » et la maltraitance « comme toutes formes de violences, d’atteinte ou de brutalités physiques ou morales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation y compris la violence sexuelle perpétrées sur un enfant par ses parents, ses représentants légaux ou toute autre personne[3] ».

Assistante sociale et chercheure, ayant vingt ans d’expériences dans le domaine social, Olga Noelivao PHAN VAN HIEN constate que la violence contre les enfants augmente dangereusement sur les lieux de travail[4]. Par rapport à cette constatation, l’éradication absolue de l’emploi d’enfants est l’idéale. Toutefois, sur le plan international, « trop d’enfants dans le monde ont besoin de travailler pour survivre ou faire vivre leur famille »[5]. A Madagascar, la pauvreté pousse les enfants à entrer précocement dans le monde du travail puisque la plupart des « familles n’ont pas les moyens de nourrir correctement leurs enfants, ni d’avoir accès à des soins de base »[6]. La pauvreté  est la principale cause du travail des enfants, c’est également ce qu’affirme un auteur en soulignant dans son ouvrage que la « séquelle désastreuse de la pauvreté généralisée est le travail des enfants qui, au lieu de pouvoir aller à l’école, doivent participer à la lutte quotidienne pour la survie de la famille[7] ». Cependant, plusieurs autres facteurs y contribuent à savoir : l’échec du système scolaire, l’économie informelle, le faible coût du travail des enfants, les coutumes et attitudes sociales… De plus, la population Malgache est majoritairement jeune, avec 40,7% d’habitants de moins de 15 ans[8] où pour de multiples raisons les enfants ne fréquentent plus les établissements scolaires notamment par manque de moyens surtout financier des parents. S’ils n’accèdent pas à l’emploi alors qu’ils ont été déscolarisés, cette situation peut générer un impact négatif sur le plan social et économique.

En tenant compte de ces situations sur terrain, le législateur reste réaliste et l’interdiction du travail des enfants n’est que partielle. Le code du travail s’est conformé à la disposition de l’article 32 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant et à la Convention n°138 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en fixant l’âge minimum légal d’accession à l’emploi à quinze ans sur toute l’étendue du territoire de Madagascar[9].  

Les dispositions légales sur le travail des enfants doivent prévoir des règles plus protectrices car étant plus vulnérable que les travailleurs adultes, les enfants sont plus exposé aux infractions qui peuvent survenir dans les relations de travail, notamment la maltraitance.  Afin de délimiter le sujet, il est important d’effectuer quelques précisions sur l’infraction, la victime pénale et l’infracteur dans le présent article. D’abord, l’étude se focalise uniquement sur la maltraitance subis par l’enfant et exercés par l’employeur ou le supérieur hiérarchique qui abuse de son pouvoir de direction et/ou de son pouvoir disciplinaire. Ensuite, l’employé victime est un enfant ayant atteint l’âge de travail c’est-à-dire quinze ans révolus. Puis, la nature du travail de l’enfant ne rentre pas dans les activités dangereuses portant atteintes à sa santé et sécurité.

Dans cette optique, il convient d’effectuer une évaluation de l’activité judiciaire se rapportant à la criminalité légale c’est-à-dire les affaires concernant des infractions pénales dans les relations individuelles de travail perpétré par l’employeur ou le supérieur hiérarchique au détriment du salarié âgé entre quinze à dix-huit ans ayant donné lieu à condamnation pour maltraitance et à la réparation de la victime. La complexité de l’analyse s’explique par l’interférence entre les droits de l’enfant, le droit du travail et le droit pénal. Comment établir une justice reconstructive pour l’employé mineur victime de la maltraitance au travail ? Nous allons évoquer la nécessité d’une reconnaissance légale des droits du mineur victime de maltraitance au travail (Première partie). L’accent est ensuite mis sur le chemin des droits formels vers les droits réels de l’enfant (Deuxième partie). 

  1. La reconnaissance légale des droits du mineur victime de maltraitance au travail

Il est expressément reconnu à l’employé mineur victime de la maltraitance de son droit à réparation des préjudices subis (A) et de son droit à l’accompagnement et à l’écoute (B).

  1. 1. Le droit à réparation des préjudices subis

Le droit de demander la réparation des préjudices subis par l’enfant victime de la maltraitance est prévu par la loi n°2007-023 du 20 aout 2007 sur les droits et la protection de l’enfant dans son article 75 alinéa 3. Ce droit est reconnu non seulement à l’enfant lui-même mais également à ses parents ou à la personne ayant autorité sur lui. Il peut s’agir d’une réparation financière qui doit être à la fois rapide et certaine. En plus, il peut y avoir d’autre forme de réparation à caractère extrapatrimonial notamment l’accompagnement psychologique et social. La globalisation de la réparation de la victime de maltraitance se traduit par la complémentarité entre les offres de réparation : patrimoniale plus extrapatrimoniale.

Le droit de l’enfant à un environnement de travail décent respectant sa dignité humaine « tout salarié a droit au respect de sa dignité »[10] « dans toutes les relations de travail, nul ne peut être victime de mauvais traitement ou de violence portant atteinte à l’intégrité physique ou morale prévue et sanctionnée par le code pénal »[11]      

La violence sur l’enfant est l’ensemble des infractions constituant une atteinte à l’intégrité des personnes de l’enfant, exemple : violence sexuelle et « les victimes d’atteintes sexuelles sont le plus souvent des enfants »[12]. A Madagascar, le cas des enfants domestiques maltraités par leurs employeurs demeure une réalité silencieuse et pourtant préoccupante[13]. Dans une vision genre, la pauvreté expose les enfants, en particulier les filles à la maltraitance[14].La maltraitance peut revêtir différentes formes : la maltraitance physique, la maltraitance psychologique, la négligence, la violence sexuelle…

D’abord, il revient à l’expert (souvent à travers une expertise médicale, expertises psychiatriques et psychologique) de déterminer la nature et l’ampleur du dommage corporel de l’enfant victime de la maltraitance, « en cas de découverte de signe de maltraitance chez un enfant, le personnel médical est tenu de dresser un rapport médico-légal »[15]. Ces dommages relevant du domaine du fait, correspondent à l’atteinte portée à sa personne physique et peuvent comporter une dimension morale. Ensuite, l’avocat de l’enfant victime devra identifier la répercussion juridique de ce dommage corporel à savoir les préjudices.

1.2. Le droit à l’accompagnement et à l’écoute

Une justice sociale souciant de l’accompagnement de la victime dans sa revendication devant la justice étatique est incontournable car le soutien accordé à l’enfant avant et pendant le procès peut s’avérer essentiel au maintien de sa capacité psychologique de témoigner[16]. Dans une situation d’une certaine gravité relevant de son appréciation souveraine, le juge des enfants saisi de l’affaire de maltraitance à un mineur peut ordonner des mesures d’assistance éducative[17], c’est la réparation processuelle où il est fait recours aux différents acteurs de la réparation. Enfin de compte, l’infracteur et la justice ne sont pas les seuls acteurs de la réparation de la victime et « les acteurs de la réparation doivent être parfaitement identifiés et leurs rôles respectifs délimités au sein d’un cadre institutionnel adapté[18] ». Pour le cas d’un domestique logé avec son employeur le maltraitant alors que l’état de danger est vérifié après enquête sociale, le mineur est retiré du logement de son employeur sur ordre du juge des enfants pour être placé dans une autre famille, une institution agréée ou une personne digne de confiance. C’est la dimension sociale de la réparation.

Malheureusement, l’offre de réparation extrajudiciaire est insuffisante obligeant parfois les victimes de la maltraitance à se contenter de la réparation judiciaire. A Madagascar, le Réseau de protection de l’enfant (RPE[19]) à travers ces membres intervient par la prise en charge des enfants maltraités. Leurs activités consistent à l’identification des situations de maltraitance et l’apport de réponses adéquates à la violence contre les enfants, par exemple : la dénonciation de cas de maltraitance, offre de soins médicaux.

La considération de la parole de l’enfant marque une évolution de la place de l’enfant dans la justice, il a le droit d’être écouté par le juge des enfants[20]. La justice prend ainsi en considération « l’éthique de la victime alliant respect, écoute et reconnaissance en particulier, bien traitance de la victime en général [21]».

2. Le chemin des droits formels vers les droits réels de l’enfant maltraités

Promouvoir l’effectivité du cadre légal sanctionnant la maltraitance de l’employé au travail implique l’existence des poursuites en justice contre l’infracteur (A) et la transformation de la criminalité apparente de maltraitance en criminalité légale (B).

2.1. Promouvoir les poursuites en justice contre l’infracteur

D’un côté, il y a l’absence ou l’insuffisance de prise en charge sociale de l’enfant qui n’a pas d’autre alternative que de subir la maltraitance de son employeur. C’est surtout le cas de l’enfant abandonné devenu domestique que l’employeur agresseur considère comme incapable de prouver à l’extérieur qu’il a été victime d’acte de maltraitance. Conscient de cette situation le législateur a simplifié la procédure à suivre par le mineur victime, en effet « toute autorité compétente à charge d’auditionner un enfant doit prendre les mesures utiles non coercitives pour faciliter et abréger sa déposition[22] ». Est répréhensible la tentative ou la consommation de la maltraitance. Il est à noter que le juge des enfants peut se saisir d’office en l’absence de requête des parents, du tuteur ou de l’enfant lui-même[23]. Cette faculté est justement dans l’objectif de permettre la poursuivre du maltraitant en dépit de l’inexistence de plaignant.

L’éthique de la justice est la reconstruction des parties au procès.  Elle doit donc éviter toute procédure pouvant les maltraiter. Un droit procédural non adapté à l’enfant victime de la maltraitance va entrainer une surenchère de sa souffrance, et sous cet angle la justice devient une source de victimisation secondaire. Il est constaté que la procédure à suivre en cas de maltraitance a été spécialisé pour protéger l’enfant victime. Citons par exemple la possibilité de filmer par vidéo la première audition d’un enfant que ce soit au niveau de l’Officier de Police Judiciaire ou devant le Juge des enfants[24] afin qu’il n’endure pas une répétition d’audition qui peut lui faire revivre psychologiquement la scène de la maltraitance. Si l’intérêt supérieur de l’enfant le requière, il sera dispenser de se présenter ou il sera retiré pendant tout ou partie de la suite des débats[25]. Toujours dans le dessein de promouvoir la poursuite en justice du maltraitant, un devoir de signalement auprès des autorités compétentes pèse sur toute personne ayant connaissance de l’existence de la maltraitance et le manquement à ce devoir est sanctionner pénalement sous la qualification de non dénonciation de crime[26].

D’un autre côté, la norme internationale du travail protège l’enfant encore employé portant plainte contre son employeur le maltraitant des mesures de représailles de ce dernier se manifestant souvent à travers un licenciement. L’article 5 de la Convention internationale n°158 sur le licenciement spécifie que l’employeur  n’est pas en droit de procéder au licenciement au motif que l’employé a porté plainte à son encontre. Ainsi le plaignant bénéficie d’une protection particulière l’encourageant à revendiquer ses droits devant la justice sans le faire perdre sans travail. Cette disposition marque le souci des instruments de l’Organisation Internationale du Travail à ne pas ajouter l’état de victimation de l’enfant déjà victime de la maltraitance à une éventualité de victimation causé par un licenciement abusif de la part d’un employeur mécontent de l’initiative de poursuite prise par son employé, « ce motif non valable de licenciement est un aspect important de la sécurité de l’emploi puisqu’il tend à protéger le travailleur contre les mesures de représailles[27] ».

La législation sur le travail ralliant dans ce sens a institué une présomption de licenciement abusif. Devant le tribunal du travail, cette présomption de licenciement abusif entraîne un renversement de la charge de la preuve car il appartient à l’employeur auteur du licenciement de rapporter la preuve du caractère justifié de celui-ci. Cette disposition de la législation nationale sur le travail incite donc l’enfant à réclamer son droit à réparation pour les préjudices qu’il a subi du fait de la maltraitance de son employeur tout en préservant son travail. L’idée est que la volonté de faire cesser le comportement préjudiciel en portant l’affaire en justice ne doit pas être source d’un autre de la part d’un employeur sans scrupule.

Ces textes et dispositifs assez protecteurs vont-ils réellement être effectifs dans la lutte contre la maltraitance des enfants ?

2.2. Transformation de la criminalité apparente de maltraitance en criminalité légale

L’état de minorité de l’employé victime est une circonstance aggravante pour l’employeur auteur du mauvais traitement ou de la violence. L’infraction de maltraitance peut provenir d’une action ou même d’une simple abstention. Toutefois, la difficulté réside en premier lieu dans la détermination et la preuve de la maltraitance de la part d’un employeur envers son employé n’ayant pas l’âge de la majorité. Devant la juridiction pénale, la victime est confronté à plusieurs épreuves car « il ne suffit pas d’invoquer un préjudice, elle doit en apporter la preuve, et donner à la juridiction des éléments lui permettant de l’évaluer dans toutes ses composantes, depuis les faits »[28].

Il revient au plaignant de démontrer les relations de cause à effet entre la maltraitance de l’employeur et les préjudices qu’il a subi. La situation est alarmante dans « des hypothèses où l’agression étant réelle, la preuve en sera difficilement rapportée en justice[29] ». L’enfant risque fortement d’endurer un long et complexe procès pour finalement se voir débouter de ses demandes à défaut de preuve pertinente. L’échec de la voie judiciaire implique aussi que l’employé ne sera pas reconnu comme victime de la maltraitance de son employeur puisque la décision judiciaire ne  contient pas la reconnaissance de ce statut. C’est l’un des obstacles majeurs à la judiciarisation du règlement du problème de la maltraitance d’enfant mineur au travail.

L’arrangement avec l’auteur de la maltraitance est un phénomène courant à Madagascar. Il s’effectue entre la famille de la victime mineure et l’infracteur. Fréquemment c’est le désespoir face aux attitudes de certaines autorités, intervenants sociaux qui poussent  cette famille a accepté l’arrangement.  Si la famille de la victime refuse l’arrangement, l’employeur dans une situation forte économiquement cherchera à négocier avec les autorités compétentes. C’est l’une des raisons qui explique la rareté de la transformation de la criminalité apparente de maltraitance en criminalité légale. En réalité, « si le renoncement à poursuivre l’action en justice se traduit par une négociation financière avec l’auteur, en faveur de l’enfant victime, ils l’acceptent, considérant que cette somme sera plus utile à l’enfant et à sa famille que de la verser aux autorités locales, et que la famille sera perdante d’avance dans les démarches administratives et judiciaires[30] ». Ces justiciables, notamment la victime de la maltraitance et sa famille souvent faible économiquement ont presque perdu confiance en la justice. Et pourtant la priorisation de la lutte contre la corruption n’est-elle pas mainte fois proclamé ? En tout cas, les baux discours politiques doivent se traduire par une véritable action réelle contre la corruption pour rétablir la confiance des justiciables en la justice malgache.

Cette année à travers l’arrêté n°2475-2018 instituant une Commission de Réformes pour l’Intégrité judiciaire (CRIJ) la maitrise de la corruption a été définie parmi les axes stratégiques sur lesquels elle interviendra, en plus de la transparence et accessibilité, Indépendance, redevabilité, performance, ressources et moyens adéquats. Cette commission dirige les projets ayant comme objectif général d’accroître la confiance des justiciables/usagers au niveau des juridictions. Citons le cas du Projet portant sur la transparence des nominations et redevabilités des chefs de juridictions dont les membres de la CRIJ vont exécuter sur une juridiction de Madagascar. L’extension de ce projet sur toutes les juridictions est prévue.

En ce qui concerne le droit de l’enfant « Le chemin est long pour aller des droits formels aux droits réels »[31], c’est la conclusion d’un auteur ayant effectué des recherches sur la question de l’effectivité des droits de l’enfant surtout quand celui-ci a un statut de victime pénale. L’enfant maltraité par son employeur risque de demeurer dans cet état de victime de manière permanente à causes de plusieurs obstacles aux poursuites pénales de l’infracteur. La plupart des infractions de maltraitance effectivement commises par l’employeur sur ces jeunes victimes ne feront pas l’objet de traitement par les services de police et de gendarmerie faute de plainte et dénonciations. En somme, le droit de l’enfant maltraité reste un droit à l’oubli par cette absence de revendication. Bien évidemment, poursuites, va se prolonger même après la décision judiciaire eu égard à l’énorme différence entre la criminalité apparente et la criminalité légale Et même s’il y a eu condamnation de l’infracteur, le statut de victime peut se prolonger au-delà du verdict tant que la réparation n’a pas été effective ou si la qualité et ou la quantité de la réparation n’est pas adapté aux préjudices subis par l’enfant maltraité. D’où l’importance de la suivi de la réparation intégrale des préjudices. La criminologie victimologique qui s’intéresse à la victime pénale, doit s’impliqué encore plus sur la recherche de la manière à rendre réels les droits des enfants, en l’occurrence la protection de l’enfant en âge de travail maltraité par son employeur ou son supérieur hiérarchique afin de combler les besoins réels des mineurs lésées par la maltraitance.  

Par Annie Shirley Jesica RAMA


[1] Citation de Georges BERNANOS, Les dialogues des Carmélites (1949).

[2] Loi n°2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants, article 2, Journal Officiel n°3163 du 28 janvier 2008, p. 158.

[3] Loi n°2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants, article 67, Journal Officiel n°3163 du 28 janvier 2008, p. 158.

[4] Olga Noelivao PHAN VAN HIEN, La protection de l’enfant à Madagascar. Accompagner la lutte contre la maltraitance, Editions Karthala, 2017, p. 12.

[5] ROSENCZVEIG Jean-Pierre, L’enfant victime d’infractions et la justice, un droit pénal spécifique, Wolters Kluwer France, 2015, p. 108.

[6] Olga Noelivao PHAN VAN HIEN, La protection de l’enfant à Madagascar. Accompagner la lutte contre la maltraitance, Editions Karthala, 2017, p. 35.

[7] Hans MAIER, Droits de l’homme et dignité humaine à Madagascar, Foi  & Justice, 2010, p. 101.

[8] Institut national de la Statistique à Madagascar, 2012.

[9] Loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 portant code du travail, article 100

[10] Loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 portant code du travail, article 05, J.O n du 21 février 2005

[11] Loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 portant code du travail, article 05, J.O n

[12] ROSENCZVEIG Jean-Pierre, L’enfant victime d’infractions et la justice, un droit pénal spécifique, Wolters Kluwer France, 2015, p. 64

[13] Olga Noelivao PHAN VAN HIEN, La protection de l’enfant à Madagascar. Accompagner la lutte contre la maltraitance, Editions Karthala, 2017, p. 76.

[14] Olga Noelivao PHAN VAN HIEN, La protection de l’enfant à Madagascar. Accompagner la lutte contre la maltraitance, Editions Karthala, 2017, p. 121.

[15] Loi n°2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants, article 69, alinéa 3, Journal Officiel n°3163 du 28 janvier 2008, p. 158.

[16] Mary WELLS, L’exploitation sexuelle des enfants et la législation canadienne

[17] Loi n°2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants, article 72, alinéa 3, Journal Officiel n°3163 du 28 janvier 2008, p. 158.

[18] Natalie PIGNOUX, La réparation des victimes d’infractions pénales, L’Harmattan, 2008, p. 43.

[19] Olga Noelivao PHAN VAN HIEN, La protection de l’enfant à Madagascar. Accompagner la lutte contre la maltraitance, Editions Karthala, 2017, p. 135 cite la définition du Réseau de protection de l’enfant RPE par la Direction de la protection de la famille et de l’enfant (DFPE) comme un système organisé de collaboration et de coordination des actions entre différents acteurs qui partagent la même vision, dont les mandats sont différents mais complémentaires pour un but commun qui est la promotion et la protection des droits de l’enfant, en particulier le droit à la protection contre les abus.

[20] Loi n°2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants, article 77, alinéa 3, Journal Officiel n°3163 du 28 janvier 2008, p. 158.

[21] Natalie PIGNOUX, La réparation des victimes d’infractions pénales, L’Harmattan, 2008, p. 44.

[22] Loi n°2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants, article 77 alinéa 3, Journal Officiel n°3163 du 28 janvier 2008, p. 158.

[23] Loi n°2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants, article 75 alinéa 1, Journal Officiel n°3163 du 28 janvier 2008, p. 158.

[24] Loi n°2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants, article 7 alinéa 2, Journal Officiel n°3163 du 28 janvier 2008, p. 158.

[25] Loi n°2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants, article 78, Journal Officiel n°3163 du 28 janvier 2008, p. 158.

[26] Code pénal malgache, article 62, alinéa 1

[27] BIT Bureau International du Travail, Protection contre le licenciement injustifié, Conférence internationale du travail, 88ème session 1995, p. 50.

[28] ROSENCZVEIG Jean-Pierre, L’enfant victime d’infractions et la justice, un droit pénal spécifique, Wolters Kluwer France, 2015, p. 262.

[29] ROSENCZVEIG Jean-Pierre, L’enfant victime d’infractions et la justice, un droit pénal spécifique, Wolters Kluwer France, 2015, p. 195.

[30] Olga Noelivao PHAN VAN HIEN, La protection de l’enfant à Madagascar. Accompagner la lutte contre la maltraitance, Editions Karthala, 2017, p. 153.

[31] ROSENCZVEIG Jean-Pierre, L’enfant victime d’infractions et la justice, un droit pénal spécifique, Wolters Kluwer France, 2015, p. 271.